D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
10.10. L’employeur verse au salarié l’indemnité à laquelle il a droit avant son départ pour son congé annuel ou selon les modalités applicables pour le versement régulier de son salaire.
D. 1115-91, a. 13; D. 42-2023, a. 4.
10.10. L’employeur verse au salarié l’indemnité à laquelle il a droit avant son départ pour son congé annuel.
D. 1115-91, a. 13.